NOTE À L’INTENTION LES INTERNAUTES ET ELECTEURS DE LA COMMUNE DE LE-MESNIL-LE-ROI
PRÉCISIONS CONTEXTUELLES CIVIQUES, JURIDIQUES ET RÉPUBLICAINES
Table des matières
Liminaire
Les éléments ci-dessous ne sont pas exposés pour susciter une polémique, ni pour influencer une procédure en cours, ni pour mettre en cause des personnes déterminées.
Ils constituent le socle factuel des interrogations doctrinales développées dans ce blog.
En l’absence de ce contexte, les questions posées aux candidats pourraient apparaître abstraites ; elles sont en réalité issues d’événements concrets, déjà portés par les voies légales à la connaissance des autorités compétentes.
- Les éléments ci-dessous sont strictement factuels, déjà signalés par les voies légales, sans imputation et sans qualification juridique.
- Ils sont exposés uniquement pour expliquer l’origine des questions doctrinales.
- La répétition d’écrits est la conséquence mécanique de l’absence de réponse écrite consolidée.
Ce texte n’appelle aucune action contre quiconque : il appelle une doctrine écrite, des délais, une traçabilité et une réponse motivée.
Repères strictement factuels, déjà signalés par les voies légales
Depuis notre arrivée sur la commune, notre famille a été confrontée à une succession d’événements concrets qui ont donné lieu, lorsque cela était possible, à des signalements et à des démarches écrites.
Chacun des courriers et démarches évoqués ci-après est intervenu uniquement postérieurement à un événement indésirable précis, daté et matériellement constaté.
Il ne s’agit pas de réclamations spontanées ou répétitives sans fondement, mais de correspondances consécutives à des faits affectant directement la sécurité, la scolarité ou les conditions de vie de notre famille.
À titre d’exemples, figurent notamment des demandes écrites d’explication. Mais, aucune réponse explicite et motivée n’a, à notre connaissance, été notifiée.
Le propos ne vise pas une institution ou des agents en particulier, mais la nécessité d’une doctrine écrite, traçable et proportionnée, permettant d’éviter toute perception d’arbitraire ou de traitement différencié.
Situation procédurale
À la suite de ces échanges écrits, une plainte pénale a été déposée à mon encontre par l’autorité municipale, monsieur le maire, Serge Caseris. Les qualifications alléguées relèvent de la procédure et ne sont pas discutées ici ; je m’en tiens au seul constat du basculement administratif → pénal et à ses implications en termes de méthode, de traçabilité et de débat public.
À aucun moment, je ne formule ici une qualification ni de commentaire sur le fond.
À ce jour, je ne dispose pas d’un écrit me notifiant formellement l’issue procédurale (classement, poursuite ou autre décision).
Je m’en tiens donc à ce constat d’absence d’information consolidée, sans en tirer de conclusion.
Cette mention n’a pas pour objet de contester une procédure.
Elle marque simplement un point de bascule : lorsqu’un différend administratif devient pénal, il change de nature et d’échelle.
Il devient, de facto, un sujet d’intérêt public.
Pour éviter toute ambiguïté : la mention de cette plainte n’a ici qu’une valeur de contexte institutionnel. Elle ne comporte aucune allégation sur les intentions de quiconque, ni sur le bien-fondé de la procédure, et ne préjuge d’aucune qualification ni d’aucune suite.
Liste synthétique des épisodes publiquement relatés par des canaux officiels et légaux ayant porté préjudice à notre famille depuis notre installation dans la commune de Le Mesnil-le-Roi
Depuis notre installation à Le Mesnil-le-Roi en 2017-2018, notre famille a été confrontée à une « série d’incidents » troublants, notamment une répétition d’événements vécus comme préoccupants et générateurs d’un sentiment d’insécurité, sans imputation à une personne déterminée.
Les faits sont exposés à un niveau volontairement descriptif ; les pièces existent (courriers avec AR, mails, plaintes, photographies, captures) et ne sont pas publiées ici.
Note terminologique : le terme “harcèlement” est ici employé au sens courant (répétition d’événements subis ou perçus comme hostiles), et non comme qualification pénale imputée à une personne déterminée. Aucune infraction n’est alléguée dans cette section.
1 - 2018 : L’Agression et la mutilation à la crèche Aglaé de nos enfants
En 2018, notre fille, alors âgée de deux ans, a été victime d’une agression à la crèche Aglaé, matérialisée par des traces de morsure et des photographies. Cet épisode a donné lieu à des échanges écrits, sans qu’une réponse formalisée et documentée (mesures prises, conclusions internes, suites) nous ait, à ce jour et à notre connaissance, été notifiée.
Encadrement : les développements juridiques ci-après ont une portée générale et pédagogique ; ils n’imputent à aucun élu, agent ou structure une faute caractérisée, et ne constituent pas une accusation. Ils visent seulement à expliciter les obligations de sécurité attendues dans l’intérêt des familles.
L’Analyse juridique :
(Les développements qui suivent sont un rappel de droit commun ; ils n’emportent aucune imputation locale et ne préjugent d’aucune appréciation des autorités compétentes).
Selon l’article 1240 du Code civil français, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer« .
Dans le contexte des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), la structure est tenue d’assurer la sécurité et le bien-être des enfants qui lui sont confiés. En cas d’incident, la responsabilité de l’EAJE peut être engagée, même en l’absence de faute directe, en vertu de la responsabilité sans faute.
Cela signifie que la crèche est responsable des dommages survenus dans le cadre de ses activités, sans qu’il soit nécessaire de prouver une inadéquation des mesures prises ou une faute de sa part.
De plus, le maire, en tant que premier magistrat de la commune, a des obligations en matière de sécurité publique. Selon l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, il est chargé de la police municipale, qui comprend notamment le soin de prévenir, par des précautions convenables, les accidents et fléaux calamiteux. Ainsi, en cas d’incident dans une crèche municipale, le maire a l’obligation d’agir pour prévenir de futurs accidents et assurer la sécurité des administrés.
En l’espèce, l’absence de mesures correctives portées à notre connaissance de la part de la crèche ou du maire pourrait être interprétée comme un manquement à leurs obligations légales et engager leur responsabilité.
Cette formulation “pourrait être interprétée” n’exprime pas un constat, mais une lecture théorique de droit commun : je n’affirme pas une faute, ni une responsabilité, et je m’en tiens strictement aux voies légales compétentes pour toute appréciation.
Correction de lecture : l’expression “manquements” renvoie à un ressenti d’insuffisance de réponse et de traçabilité, non à l’allégation d’une illégalité ou d’une volonté de nuire. Le propos vise la nécessité d’une doctrine écrite, pas la mise en cause de personnes.
2 - 2019 : Dénonciation de voisinage concernant une « cabane perchée pour nos enfants » dans notre jardin rebaptisée « mirador » par la municipalité puis abandon des procédures
Pour donner suite à l’agression de notre fille, sécuriser psychologiquement et physiquement notre environnement familial proche dans un cadre résiliant et ludique pour nos enfants, nous avons construit une cabane perchée dans un arbre de notre jardin afin d’offrir un espace de jeu sécurisé à nos enfants.
Nos voisins directs ont déposé un signalement à ce sujet qualifiant cette cabane perchée pour enfants de « mirador ». Bien que la procédure municipale n’ait abouti à aucune sanction et que la situation ait été régularisée, il est préoccupant de constater que le maire a laissé traîner le dossier jusqu’à sa réélection en 2020, laissant ainsi percevoir le sentiment, à tort ou à raison, que les ressentiments de certains électeurs traditionnels prévalent sur le bien-être des « nouveaux arrivants ».
Ce passage ne vise pas à prêter une intention : il décrit une perception administrative possible (“à tort ou à raison”) et appelle précisément une doctrine écrite de traitement des signalements, afin d’éviter que des délais ou silences ne soient interprétés.
Le Rôle du maire dans la gestion des conflits de voisinage :
(Les développements qui suivent sont un rappel de droit commun ; ils n’emportent aucune imputation locale et ne préjugent d’aucune appréciation des autorités compétentes).
Le maire a pour mission de maintenir l’ordre public et de gérer les conflits de voisinage. Selon l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), il est chargé de la police municipale, qui comprend notamment la prévention des atteintes à la tranquillité publique. Dans les communes où la police est étatisée, cette responsabilité reste dans les mains du maire, conformément à l’article L.2214-4 du CGCT.
Dans notre situation, le fait que le maire ait laissé traîner le dossier jusqu’à sa réélection en 2020, sans prendre de mesures pour résoudre le conflit, pourrait être interprété comme une difficulté dans la mise en œuvre de ses obligations légales. Un maire commet-il une faute lorsqu’il ne fait usage de ses pouvoirs de police pour remédier à des troubles de voisinage constituant des atteintes à l’ordre public avec une célérité variable en fonction de critères non définis qui peuvent sembler curieux.
3 - 2020/2022 Agressions graves au sein de notre domicile
Nous avons été victimes de plusieurs actes de violences, notamment :
- 2020 : La Décapitation de nos lapins nains dans l’enceinte clôturée de notre maison, qui a fait l’objet d’une plainte au commissariat de Houilles, classée sans suite.
- 2022 : Le Vandalisme total de notre véhicule dans l’enceinte clôturée de notre maison, qui a fait l’objet d’une plainte au commissariat de Maisons-Laffitte classée sans suite. Ce vandalisme nécessitant des réparations coûteuses et prolongées en raison de la rareté des pièces d’une voiture ancienne.
L’Analyse juridique :
(Les développements qui suivent sont un rappel de droit commun ; ils n’emportent aucune imputation locale et ne préjugent d’aucune appréciation des autorités compétentes).
Précision : les références au Code pénal ci-dessous sont rappelées à titre d’information générale sur la nature des faits signalés aux autorités ; elles ne constituent pas une imputation à une personne identifiée, ni une affirmation sur l’auteur, ni sur l’issue des enquêtes.
Ces faits sont susceptibles de constituer des infractions pénales :
- Cruauté envers les animaux : La décapitation de nos lapins nains relève de la maltraitance animale. Selon l’article 521-1 du Code pénal, le fait d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
- Vandalisme : Le vandalisme de notre véhicule constitue une atteinte volontaire à la propriété privée. L’article 322-1 du Code pénal dispose que la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Le cas échéant, ces infractions ont été signalées aux autorités compétentes afin qu’une enquête soit menée et que les responsables soient traduits en justice. De plus, en tant que victimes, nous avons le droit de demander réparation pour les préjudices subis, tant matériels que moraux.
Ces faits ont été signalés aux autorités compétentes afin qu’ils puissent, le cas échéant, être investigués. Ils ont causé un préjudice moral et financier à notre famille. À notre connaissance, les procédures engagées n’ont pas abouti à l’identification d’un auteur, toutes ayant été classées sans suite.
Le contraste entre, d’une part, les réponses écrites que nous avons pu obtenir (ou non) à certaines démarches, et, d’autre part, la rapidité perçue de certaines suites procédurales nous a conduits à rappeler — à titre purement littéraire — la formule suivante de Jean de La Fontaine issue de “Les Animaux malades de la peste” (Livre VII, fable 1) :
“Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.”
Cette citation est une référence littéraire générale sur l’égalité devant la loi : elle ne vise aucune institution ni aucune personne en particulier, et ne prétend pas qualifier le traitement effectif d’un dossier local.
Encadrement : les rappels ci-après portent sur les compétences générales du maire en matière de police administrative ; ils n’imputent aucune faute personnelle et ne constituent pas une accusation pénale.
La Responsabilité du Maire en Matière de Sécurité Publique :
(Les développements qui suivent sont un rappel de droit commun ; ils n’emportent aucune imputation locale et ne préjugent d’aucune appréciation des autorités compétentes).
En tant que premier magistrat de la commune, le maire est investi de pouvoirs de police administrative générale, conformément à l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). À ce titre, il est chargé d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques sur le territoire communal. Cela inclut la prévention et la répression des atteintes aux personnes et aux biens, ainsi que la protection de la tranquillité publique.
Lorsqu’un administré signale des infractions telles que des actes de cruauté envers les animaux ou des dégradations volontaires de biens, le maire a l’obligation d’agir pour faire cesser ces troubles à l’ordre public. Son inaction peut constituer une faute engageant sa responsabilité. En cas de défaut de mise en œuvre formalisée du maire, le préfet peut se substituer à lui, après mise en demeure, pour prendre les mesures nécessaires (article L.2215-1 du CGCT).
Indépendamment de toute appréciation sur un cas particulier, la question posée au débat municipal est celle d’une doctrine locale explicite : comment la commune accuse réception, instruit, et répond par écrit aux signalements de sécurité.
4 - 2022 : Mise en place d'une zone bleue dans notre rue résidentielle et non commerçante
La municipalité a instauré une zone bleue dans notre rue, suscitant des échanges avec les autorités locales. Un point particulièrement préoccupant était l’obligation d’afficher sur le pare-brise l’adresse de domiciliation du propriétaire du véhicule, compromettant ainsi la sécurité des résidents. Après nos interventions, cette mesure a été corrigée.
En 2022, la municipalité a instauré une zone bleue dans notre rue, initialement assortie de l’obligation d’afficher sur le pare-brise l’adresse de domiciliation du propriétaire du véhicule. Cette mesure soulevait des préoccupations légitimes en matière de sécurité et de protection de la vie privée.
L’Analyse juridique :
(Les développements qui suivent sont un rappel de droit commun ; ils n’emportent aucune imputation locale et ne préjugent d’aucune appréciation des autorités compétentes).
L’obligation d’afficher l’adresse personnelle sur le pare-brise d’un véhicule peut être perçue comme une atteinte au droit au respect de la vie privée, protégé par l’article 9 du Code civil français. De plus, cette exigence pourrait contrevenir au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), qui impose des obligations strictes concernant la collecte et le traitement des données personnelles.
En matière de stationnement en zone bleue, la réglementation nationale impose l’utilisation d’un disque de stationnement européen, indiquant l’heure d’arrivée du véhicule. Aucune disposition légale ne prévoit l’affichage de l’adresse de domiciliation du propriétaire sur le pare-brise. L’ajout d’une telle obligation par une municipalité pourrait être considéré comme une mesure disproportionnée et non conforme au cadre juridique en vigueur.
Après nos interventions, la municipalité a corrigé cette mesure, conduisant à une modification de la mesure initiale. Cette situation illustre l’importance de veiller à ce que les réglementations locales respectent les droits fondamentaux des citoyens et soient en adéquation avec les normes légales supérieures.
5 - 2022 : Difficultés graves de scolarité (ostracisation perçue) de nos enfants à l’école municipale Jean-Jaurès
Au premier jour de la rentrée scolaire de CP, nos enfants ont été victimes d’ostracisation caractérisée. Malgré une intervention positive du rectorat de Versailles sur ma demande expresse pour donner suite à ma plainte faite à la direction de l’école Jean Jaurès, la mairie, bien que mise en copie des correspondances, n’a pas pris de mesures significatives pour remédier à la situation.
L’Analyse Juridique :
(Les développements qui suivent sont un rappel de droit commun ; ils n’emportent aucune imputation locale et ne préjugent d’aucune appréciation des autorités compétentes).
Précaution : les termes juridiques utilisés (“harcèlement moral”, “maltraitance”) ne sont pas posés ici comme qualifications pénales certaines ; ils sont cités à titre de catégories générales du droit afin d’expliquer les inquiétudes, sans imputer d’infraction à une personne déterminée.
Les faits décrits concernant notre fille, élève en classe de CP, relèvent de la maltraitance scolaire. L’isolement prolongé d’un enfant en classe, entraînant des conséquences psycho-physiologiques telles que l’énurésie, peut être qualifié de harcèlement moral. Sans qualifier juridiquement les faits, nous retenons ici l’essentiel : une situation scolaire vécue comme grave a conduit à des démarches formelles et à une médiation ; la question posée est celle des mécanismes de prévention, d’alerte, et de réponse écrite.
Bien que la gestion pédagogique relève principalement de l’Éducation nationale, la mairie a également un rôle à jouer dans la protection des élèves. Selon l’article L.212-4 du Code de l’éducation, la commune est responsable de la construction, de l’entretien et de l’équipement des écoles publiques. De plus, le maire, en tant que représentant de l’État dans la commune, est chargé de veiller à la sécurité et à la salubrité publiques, y compris dans les établissements scolaires.
Dans notre situation, malgré l’intervention du rectorat de Versailles, l’absence de réaction proactive de la mairie pourrait être perçue comme une absence de formalisation satisfaisante de ses obligations légales en matière de protection des élèves. Il aurait été attendu que la municipalité collabore étroitement avec les autorités éducatives pour mettre en place des mesures préventives et correctives appropriées.
En conclusion, les éléments vécus et rapportés concernant notre fille ont été perçus comme une situation de mal-être scolaire sérieux. L’appréciation juridique d’une telle situation, si elle devait être discutée, relève des autorités compétentes et d’une instruction contradictoire ; le propos ici vise uniquement la nécessité de mécanismes de prévention, d’alerte et de traçabilité.
Par ailleurs, la mairie, en ne prenant pas de mesures adéquates pour remédier à cette situation, pourrait voir sa responsabilité engagée pour une difficulté dans la mise en œuvre de son devoir de protection des élèves.
Encadrement : Cette phrase ne doit pas être lue comme une accusation : elle signifie uniquement que, de manière générale, certaines situations scolaires peuvent relever de catégories juridiques, lesquelles ne peuvent être appréciées que par les autorités compétentes, sur pièces, contradictoirement.
6 - 2023 : Problèmes d'hygiène à l'école et pédiculose chronique
L’année suivante, une série d’épidémies de pédiculose a touché nos enfants et d’autres élèves. J’ai alerté la direction de l’école et la mairie sur l’hygiène déplorable des locaux, proposant des solutions sanitaires concrètes immédiates, pragmatiques et sans aucun impact financier. Bien que ces mesures aient été appliquées pour nos enfants avec succès, elles n’ont malheureusement pas été étendues aux autres élèves.
L’Analyse juridique :
(Les développements qui suivent sont un rappel de droit commun ; ils n’emportent aucune imputation locale et ne préjugent d’aucune appréciation des autorités compétentes).
Les établissements scolaires ont l’obligation légale d’assurer un environnement sain et sécurisé pour les élèves. Selon l’article L.541-1 du Code de l’éducation, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d’actions de prévention et d’information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire.
De plus, le guide « Hygiène et santé dans les écoles primaires » précise que les mesures quotidiennes d’hygiène doivent être définies dans le règlement intérieur de l’école et nécessitent une collaboration étroite entre les membres de la communauté éducative.
En cas de difficulté dans la mise en œuvre des obligations régaliennes, la responsabilité de la commune, en tant qu’entité responsable de la construction et du fonctionnement des écoles, peut être engagée. Par ailleurs, le maire, en tant que représentant de la commune, peut être exposé théoriquement à un risque juridique en cas de carence caractérisée, en cas d’insuffisance de diligences ayant conduit à des atteintes à la santé des élèves.
Dans notre situation, malgré nos alertes et propositions de solutions concrètes, l’inaction de la direction de l’école et de la mairie, responsables de la salubrité des locaux scolaires, pourrait être considérée comme une absence de formalisation satisfaisante de leurs obligations légales en matière d’hygiène et de santé publique.
Rappel de prudence : il s’agit d’un exposé de droit commun (“peut”), non d’une affirmation sur une situation locale précise ; je n’impute ici ni insuffisance de diligences, ni faute, ni infraction à quiconque.
7 - 2023 : Initiative collective pour la sécurité des riverains
Avec plusieurs riverains, nous avons adressé un courrier au maire proposant des mesures pour renforcer la sécurité face à la recrudescence des agressions et cambriolages. Parmi nos suggestions figuraient la mise en place d’une ligne téléphonique directe avec la police municipale de la commune de Le-mesnil-le-roi plutôt que Maisons-Laffitte et la création d’une application recensant et décrivant les incidents, crimes et délits commis dans la commune.
Bien que certaines propositions aient été partiellement mises en œuvre, nos contributions n’ont pas été reconnues à leur juste valeur.
Nous avons également demandé l’examen d’un dispositif de vigilance et de coopération structurée de type “participation citoyenne”, dans le cadre national prévu par la circulaire du 22 juin 2011, qui prévoit la constitution d’un groupe de vigilance citoyenne afin de collaborer avec les forces de l’ordre et d’augmenter le niveau de sécurité de surveillance des habitations à haut risque d’être cambriolées.
Cette initiative a été portée à la connaissance du maire en décembre 2023. Certaines idées ont été partiellement reprises, mais la mise en œuvre nous a semblé insuffisamment formalisée et traçable au regard de l’objectif de sécurité poursuivi.
À ce sujet, une réunion zoom a été organisée avec le maire et son adjoint Cyriak Millot ainsi que Monsieur Yves Masson et moi-même. Il est à noter que c’était la première réunion que nous avons eue avec la mairie pour donner suite aux nombreux dysfonctionnements recensés au sein de celle-ci.
Hélas, il n’en est rien ressorti de concret.
L’Analyse juridique :
(Les développements qui suivent sont un rappel de droit commun ; ils n’emportent aucune imputation locale et ne préjugent d’aucune appréciation des autorités compétentes).
En 2023, face à une recrudescence des agressions et cambriolages, moi-même et plusieurs riverains avons adressé un courrier au maire proposant diverses mesures pour renforcer la sécurité, notamment :
- La Mise en place d’une ligne téléphonique directe avec la police municipale de la commune.
- La Création d’une application recensant les incidents.
- L’Application de la circulaire du 22 juin 2011 prévoyant la constitution d’un groupe de vigilance citoyenne en collaboration avec les forces de l’ordre.
Certaines de ces propositions ont été partiellement mises en œuvre, mais sans reconnaissance adéquate de nos propositions de mesures.
Le maire, en vertu de l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), est chargé de la police municipale, incluant la prévention des atteintes à la tranquillité publique et la sécurité des administrés. L’inaction du maire face à des troubles avérés peut constituer une faute engageant la responsabilité de la commune
Concernant la « directive Sarkozy », il s’agit du dispositif de « Participation Citoyenne » instauré en 2011, visant à associer les habitants à la sécurité de leur quartier en partenariat avec les forces de l’ordre. La mise en place de ce dispositif nécessite la signature d’un protocole entre la commune, la préfecture et les services de sécurité, et repose sur une collaboration active entre les citoyens et les autorités locales
La tenue d’une réunion en visioconférence avec le maire et son adjoint, bien que positive, n’a pas abouti à des actions concrètes suffisantes pour répondre aux préoccupations légitimes des riverains. Le manque de reconnaissance de nos contributions et l’absence de mesures efficaces pourraient être perçus comme une absence de formalisation satisfaisante des obligations régaliennes du maire en matière de sécurité publique.
Il est essentiel que les autorités municipales engagent un dialogue constructif avec les administrés et mettent en œuvre des mesures appropriées pour garantir la sécurité et la tranquillité publiques. L’absence de réponse du maire à nos demandes quasiment systématique rend désespérées nos interventions constructives.
8 - 2024 : Épidémie foudroyante de Gastro-entérite à l'école Jean-Jaurès
Au printemps 2024, une épidémie de gastro-entérite a touché l’ensemble des élèves de l’école Jean-Jaurès.
Cette épidémie dont tous les élèves et parents d’élèves de cette école se souviennent très certainement, a fait l’objet d’un encart dans la presse nationale et régionale, puisque l’intégralité du plan de vigilance sanitaire a été mise en action avec la présence de la police municipale, nationale, les pompiers, quelques ambulances et le déplacement des médecins urgentistes. Tous les parents ont été invités à venir chercher leurs enfants en urgence.
Il est notable que certains éléments rapportés à l’époque (contagion au-delà des élèves) ont pu conduire plusieurs familles à s’interroger sur l’origine exacte de l’épisode ; je ne formule ici aucune conclusion technique, seulement le constat d’une mobilisation exceptionnelle et d’une inquiétude collective.
Nous n’avons pas été surpris de cette épidémie, puisqu’elle survient moins d’un semestre après à nos précédentes alertes sur l’hygiène défaillante de l’établissement. Malgré mes alertes plusieurs fois lancées, aucune action préventive n’avait été entreprise ni par l’école, ni par le rectorat, ni par la municipalité.
Ces événements illustrent de facto une série d’absences de retours écrits formalisés et identifiables des autorités municipales, contribuant à renforcer un climat global d’insécurité et de harcèlement perçu concernant notre famille.
C’est précisément tous ces points qui sont le cœur du problème et que nous dénonçons à chaque nouvel incident grave, hélas en vain !
L’Analyse juridique de la Responsabilité du Maire :
(Les développements qui suivent sont un rappel de droit commun ; ils n’emportent aucune imputation locale et ne préjugent d’aucune appréciation des autorités compétentes).
Au printemps 2024, une épidémie de gastro-entérite a touché l’ensemble des élèves de l’école Jean-Jaurès, malgré nos alertes répétées concernant l’hygiène défaillante de l’établissement. Cette situation soulève la question de la responsabilité du maire face à l’absence de réponse opérationnelle perceptible.
Les Obligations Légales du Maire :
Le maire, en tant qu’autorité de police municipale, est chargé d’assurer la salubrité publique sur le territoire communal. Selon l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), ses attributions incluent le soin de prévenir, par des précautions convenables, les maladies épidémiques ou contagieuses. Cette responsabilité s’étend aux établissements scolaires communaux, dont la commune assure la construction, l’entretien et le fonctionnement. Ainsi, le maire est tenu de veiller à l’hygiène et à la salubrité des locaux scolaires.
La Responsabilité Administrative de la Commune :
En cas de difficulté dans la mise en œuvre de ses obligations régaliennes, la responsabilité administrative de la commune peut être engagée. Par exemple, si une épidémie se propage en raison d’un défaut d’entretien ou d’une insuffisance de diligences dans l’application des protocoles sanitaires, la commune pourrait être tenue responsable des préjudices subis par les élèves. Dans notre situation, malgré nos alertes concernant l’hygiène déplorable des locaux scolaires et nos propositions de solutions concrètes, ni l’école ni la municipalité n’ont étendu les mesures correctives à l’ensemble des élèves. Des difficultés dans la mise en œuvre des obligations pourraient constituer une inadéquation des mesures prises par des autorités municipales, engageant leur responsabilité en cas de préjudice avéré.
L’exposition théorique du Maire à un risque juridique en cas d’absence de clarification administrative caractérisée :
Le maire peut également voir sa situation susceptible, en droit commun, d’être appréciée par les autorités compétentes, en cas d’absence de formalisation satisfaisante à ses obligations légales.
Selon l’article 121-3 du Code pénal : la responsabilité pénale peut être retenue en cas de faute d’imprudence, de négligence ou d’insuffisance perçue de réponse à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Ainsi, si le maire n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses fonctions et des moyens dont il disposait, sa responsabilité serait susceptible d’être appréciée par les autorités compétentes.
9 - Mobilisation récurrente de la police municipale et perception de traitement différencié par la municipalité
Durant cette période automnale 2024, à la suite du cambriolage de nos voisins immédiats, le vandalisme des lignes internet de la rue desservant notre habitation, par le saccage des fibres optiques situées dans les trappes d’accès de la chaussée, ainsi que des armoires/boîtiers situés au bout de la rue, a mis de facto hors service nos caméras de surveillance de nos maisons connectées à internet et donc placé nos habitations et nos vies en situation de vulnérabilité. J’ai adressé un courrier ferme à Monsieur le Maire, lui rappelant son absence de réponse chronique à toutes nos demandes de sécurité.
Nous avons formalisé, par courrier, une demande de réponse écrite et motivée à nos préoccupations (sécurité du quartier, aménagements, alertes citoyennes), ainsi qu’une demande de clarification sur les mesures réellement envisagées afin de répondre enfin à nos préoccupations légitimes, qu’elles soient comptables (décisions concernant les aménagements dans notre rue [zone bleue]) ou liées à nos alertes citoyennes, afin de remplir ses obligations régaliennes ou, à défaut, de motiver formellement les décisions prises ou les absences de décision affectant notre sécurité et notre bien-être.
En guise de réponse, nous avons constaté une mobilisation de sa police municipale, non pas factuellement protectrice mais objectivement de nature à interroger sur sa proportionnalité. Ces constatations sont rapportées au titre des faits perçus et signalés, sans imputation d’intention. Les termes utilisés (“mobilisation”, “suivi”, “surveillance”) décrivent un ressenti et des faits observés ; ils n’emportent aucune affirmation sur l’ordre donné, la finalité poursuivie, ni l’existence d’une faute.
a. Verbalisations dont la cohérence avec l’objectif affiché du dispositif de stationnement a pu interroger :
À chaque signalement de notre part concernant une agression ou une défaillance municipale, une contravention pour stationnement a été constatée. Nos véhicules étant systématique garés rigoureusement dans l’emplacement devant notre domicile.
Or, il est notable que tous nos véhicules ont été dûment identifiés par la police municipale pour plusieurs raisons :
- La première, c’est qu’une enquête de la police municipale a été faite justement sur nos véhicules lors de la phase d’identification des véhicules concernés par le nouveau dispositif : zone bleue dans notre rue.
- La deuxième, c’est que les modèles de nos voitures sont tout à fait reconnaissables et les seuls de ce genre dans toute notre rue.
- La troisième raison, c’est que la police municipale connaît parfaitement bien nos véhicules puisqu’elle est habituée à les voir à la sortie et à l’entrée de l’école Jean Jaurès. De plus, le fils d’un des membres de cette police municipale se trouvait précisément être le meilleur ami de mon fils à l’époque, dans sa classe CE1- CE2.
- La quatrième raison, c’est que l’équipage de cette même police municipale a suivi de près nos véhicules à différentes occasions, ce qui implique de facto qu’il les connaît.
En conséquence, indubitablement, nos véhicules sont aisément identifiables : ils ont déjà été recensés dans le cadre de la mise en place de la zone bleue, ils sont très reconnaissables. De plus, ils étaient fréquemment présents sur les trajets du quotidien (notamment aux abords de l’école).
Cette observation n’implique aucune intention : elle vise seulement à expliquer pourquoi certaines verbalisations ont pu être ressenties comme peu compréhensibles et différenciées dans ce contexte.
Je rappelle ici que l’objectif de cette zone bleue est que justement les riverains puissent se garer plus facilement, sans que des automobilistes d’autres secteurs viennent occuper « leurs » places. Or indubitablement nous garer devant notre maison correspond à cet objectif, sans que nous devions être, bien évidemment, verbalisés pour cela.
b. Surveillance domiciliaire :
Un véhicule de la police municipale a stationné devant notre domicile pendant trois après-midis consécutifs, en mon absence, ce qui a profondément inquiété mon épouse.
c. Convocation judiciaire :
Peu après, nous avons reçu une convocation faisant suite à une plainte pénale du maire (libellés : « harcèlement d’élu », renforcée plus tard par « menace de mort » et « injure envers un élu »). Sans préjuger du fond, ce type d’enchaînement peut être vécu par un administré comme dissuasif, ce qui justifie précisément que la doctrine municipale sur le traitement des alertes et la traçabilité des échanges soit clarifiée et objectivée.
Il est à noter que ce genre de procédé, qui peut être perçu comme un traitement différencié de notre famille par la police municipale, n’est pas le premier, puisque, déjà, les années précédentes nous avons été victimes de ce type de situation, vécue comme altérant la sérénité de la sphère familiale.
La plus flagrante a été un accompagnement rapproché et continu du véhicule familial sur un trajet du quotidien par une prise en charge par l’équipage de la police municipale depuis notre domicile jusqu’à l’école municipale (ma femme et mes enfants à bord) et également sur le chemin du retour, le même jour. Même l’arrêt à la boulangerie pour l’achat du goûter des enfants n’a pas découragé cette surveillance.
Cette « filature », ou cette « protection rapprochée » (?), a fait l’objet d’un courrier recommandé RAR adressé à la mairie afin de demander la motivation de cette surveillance qui aurait pu être interprétée comme l’évitement d’une menace sur notre famille.
Cette absence de justification écrite laisse place à des interprétations inutiles ; c’est précisément ce que des procédures de traçabilité devraient empêcher.
Ce courrier RAR, pourtant porté par huissier, a été totalement ignoré par le maire. Il signalait pourtant soit des interrogations potentiellement graves pour notre sécurité, soit des modalités d’intervention de la police municipale nécessitant une explicitation formalisée :
a. Surveillance intrusive (rappel) :
Mon épouse a constaté la présence rapprochée d’un véhicule de police municipale sur certains trajets (notamment entre l’école et notre domicile, via la boulangerie pour l’achat du goûter des enfants). Cette situation a fait l’objet d’un courrier recommandé sollicitant une clarification écrite : s’agissait-il d’une mesure de protection, d’un contrôle, ou d’une simple concomitance opérationnelle. À notre connaissance, aucune réponse écrite consolidée n’a été portée à notre attention.
b. Filature personnelle :
J’ai personnellement constaté la présence d’un véhicule de police municipale demeurant à proximité immédiate sur une portion significative du trajet entre mon lieu de travail et mon domicile, malgré plusieurs variations volontaires de parcours. Je n’attribue ici aucune intention ; je rapporte un fait perçu comme inhabituel, qui justifie une demande de clarification écrite sur la doctrine d’intervention et la traçabilité.
La demande formulée est une clarification écrite sur la doctrine d’intervention et la traçabilité, non une mise en cause personnelle.
Le terme “situation” est employé au sens large (éventuellement contestable) et ne constitue pas une qualification judiciaire : je demande précisément une clarification administrative et documentaire, sans imputer une infraction ou une faute disciplinaire
L’Analyse juridique :
(Les développements qui suivent sont un rappel de droit commun ; ils n’emportent aucune imputation locale et ne préjugent d’aucune appréciation des autorités compétentes).
Ces éléments appellent, à notre sens, une clarification administrative écrite (fondement, doctrine d’emploi, traçabilité), afin d’éviter toute interprétation et de rétablir une lecture objectivable des interventions.
10 – Point de bascule institutionnel : du signalement citoyen à la voie pénale
À la suite des événements évoqués précédemment — atteintes répétées à la sécurité du domicile, coupures de lignes internet neutralisant les dispositifs de protection, alertes sanitaires relatives à l’école municipale, signalements concernant des situations scolaires vécues comme graves pour nos enfants, difficultés rencontrées à la crèche, interrogations sur certaines modalités d’intervention de la police municipale — j’ai adressé à Monsieur le Maire un courrier particulièrement ferme.
Ce courrier intervenait après plusieurs années de démarches écrites restées sans réponse formalisée et consolidée.
Il comportait :
- Une demande d’exécution des obligations municipales en matière de sécurité publique (article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales) ;
- Une demande de clarification écrite sur le traitement des alertes sanitaires, notamment celles émanant d’un professionnel de santé diplômé intervenant en qualité de sachant ;
- Une mise en demeure de communication d’éléments comptables relatifs à des décisions municipales, dans le cadre du droit constitutionnel de demander compte à tout agent public de son administration (article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789).
Lorsque des alertes de sécurité restent sans réponse écrite,
lorsque des alertes sanitaires demeurent sans clarification formalisée,
lorsqu’une famille peut ressentir une absence de considération institutionnelle,
lorsque des interrogations répétées sur des interventions de police municipale ne reçoivent aucune motivation écrite,
le silence administratif peut légitimement être perçu — à tort ou à raison — comme une forme de déni institutionnel.
Le ressenti d’un administré n’est pas une infraction.
Il est un indicateur démocratique.
À cette mise en demeure, la seule réponse institutionnelle tangible intervenue a été le dépôt d’une plainte pénale à mon encontre.
Je précise formellement que je ne formule ici aucune qualification ni commentaire sur le fond de cette procédure : son appréciation relève exclusivement des autorités compétentes.
À ce jour, je ne dispose d’aucune notification écrite consolidée quant à son issue éventuelle.
La question n’est pas judiciaire, elle est constitutionnelle
Une commune n’est pas un pouvoir souverain.
Elle agit dans le cadre des principes supérieurs de la République française.
L’article 2 de la Constitution dispose que la France est une République démocratique.
L’article 2 de la Déclaration de 1789 garantit le droit à la sûreté.
L’article 15 garantit le droit de demander compte.
L’article 16 exige la garantie effective des droits.
L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme protège la liberté d’expression.
La législation relative aux lanceurs d’alerte protège le signalement de bonne foi.
Ces textes ne sont pas des ornements.
Ils forment la charpente de notre République.
La Ve République, voulue par le Général de Gaulle, repose sur un principe simple et exigeant :
l’autorité n’est légitime que si elle est responsable.
La question posée aux candidats est donc doctrinale
Le passage d’alertes citoyennes répétées — sécurité, hygiène scolaire, protection d’enfants, transparence budgétaire — vers une réponse pénale est-il compatible avec ces principes supérieurs ?
S’agit-il :
- D’une doctrine municipale assumée ?
- D’une continuité appelée à perdurer ?
- D’un choix méthodologique revendiqué ?
- Ou d’une dérive que l’on entend corriger ?
Ce débat dépasse ma situation personnelle.
Les administrés de cette commune ont le droit de savoir :
Lorsque l’on alerte,
lorsque l’on signale,
lorsque l’on demande des comptes,
lorsque l’on exerce un droit constitutionnel,
la réponse sera-t-elle :
- la clarification écrite,
- ou la judiciarisation ?
Conclusion – Une certaine idée de la commune et de la France
La France ne s’est pas bâtie sur le silence des citoyens.
Elle s’est bâtie sur leur vigilance.
Nos aînés ont combattu pour que l’autorité publique ne soit jamais arbitraire,
pour que la puissance publique ne soit jamais sourde,
pour que la liberté d’expression ne soit jamais conditionnelle.
Une mairie n’est pas une citadelle.
Elle est une délégation temporaire de souveraineté.
Le mandat municipal n’est pas un privilège.
Il est une charge.
Dans l’esprit gaullien, l’État est fort lorsqu’il protège.
Il est respecté lorsqu’il rend compte.
Il est légitime lorsqu’il accepte le contrôle.
L’autorité n’a rien à craindre d’un citoyen qui demande des explications.
Elle se fragilise lorsqu’elle s’en défend.
Nous ne demandons ni faveur ni indulgence.
Nous demandons une doctrine claire.
Car dans une République digne de ce nom,
ce ne sont pas les administrés qui doivent s’interroger sur leur place,
ce sont les détenteurs de l’autorité qui doivent expliquer la leur.
Les électeurs de Le Mesnil-le-Roi ne choisissent pas seulement une équipe.
Ils choisissent une conception de l’autorité.
Et cette conception doit être à la hauteur
de l’histoire constitutionnelle de la France,
de l’esprit de 1789,
et de la promesse de 1958.